2. La présente loi s’applique au salarié quel que soit l’endroit où il exécute son travail. Elle s’applique aussi:1° au salarié qui exécute, à la fois au Québec et hors du Québec, un travail pour un employeur dont la résidence, le domicile, l’entreprise, le siège social ou le bureau se trouve au Québec;
2° au salarié, domicilié ou résidant au Québec, qui exécute un travail hors du Québec pour un employeur visé dans le paragraphe 1°, pourvu que, selon la loi du lieu de son travail, il n’ait pas droit à un salaire minimum;
3° (paragraphe abrogé).
La présente loi lie la Couronne.
1979, c. 45, a. 2; 1990, c. 73, a. 2.