19. Le gouvernement fixe, suivant le cas, les conditions de travail, le traitement, le traitement additionnel, les allocations et les indemnités ou avantages sociaux auxquels ont droit le président, les autres membres et les vice-présidents de la Commission.
1979, c. 45, a. 19; 1992, c. 26, a. 6; 1999, c. 52, a. 6.