158.1. Le gouvernement peut établir, par règlement, des conditions minimales de travail portant sur les matières énumérées à l’article 92.1 et applicables, jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement pris en vertu de cet article mais pour une période n’excédant pas 42 mois à compter du 1er juillet 2000, aux salariés qui exécutent des travaux qui, s’ils avaient été exécutés avant cette date, auraient été compris dans les champs d’application de l’un des décrets mentionnés au troisième alinéa de l’article 39.0.2. Les conditions minimales de travail portant sur les matières énumérées aux paragraphes 1°, 2° et 4° du premier alinéa de l’article 92.1 peuvent varier selon les facteurs prévus à l’un ou l’autre de ces décrets pour ces matières. En outre, les heures de la semaine normale de travail peuvent être réparties selon les modalités prévues à l’un ou l’autre de ces décrets.
Le gouvernement peut également prévoir, par règlement, toute disposition qu’il juge opportune afin de favoriser l’harmonisation des conditions minimales de travail applicables à ces salariés lorsque celles-ci varient d’un décret à l’autre, notamment la variation de la durée de l’année de référence prévue à l’article 66, ainsi que toute disposition analogue à celles qui figurent, au regard d’une matière visée par ce règlement, dans les sections I à V.1 du chapitre IV.
Pour l’application de la présente loi, ces conditions minimales de travail sont réputées des normes du travail et les articles 63 à 66, 71.1, 73, 75 à 77 et 80.2 doivent se lire, compte tenu des adaptations nécessaires, en tenant compte des dispositions édictées en application des premier et deuxième alinéas.
1999, c. 57, a. 4; 2001, c. 47, a. 5.