158. La présente loi s’applique au salarié qui exerce des fonctions qui n’étaient pas assujetties à une ordonnance adoptée en vertu de la Loi sur le salaire minimum (chapitre S‐1), à compter de l’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu du deuxième alinéa de l’article 88 et du paragraphe 4° de l’article 89 qui le concerne. Cependant, les dispositions relatives au congé de maternité s’appliquent à compter du 16 avril 1980.