141. Quiconque tente de commettre une infraction visée dans les articles 139 à 140.1, aide ou incite une autre personne à commettre une infraction à la présente loi ou à un règlement commet une infraction et est passible des peines prévues pour une telle infraction.
1979, c. 45, a. 141; 2018, c. 212018, c. 21, a. 481.