125. Sur réception de la plainte, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail peut, avec l’accord des parties, nommer une personne qui tente de régler la plainte à la satisfaction des intéressés. Les deuxième et troisième alinéas de l’article 123.3 s’appliquent aux fins du présent article.
La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail peut exiger de l’employeur un écrit contenant les motifs du congédiement de la personne salariée. Elle doit, sur demande, fournir une copie de cet écrit à la personne salariée.
1979, c. 45, a. 125; 1990, c. 73, a. 60; 2001, c. 26, a. 143; 2015, c. 15, a. 237; 2022, c. 222022, c. 22, a. 17911.