123.9. En cas de refus de la Commission de donner suite à la plainte, la personne salariée ou, le cas échéant, l’organisme, sur consentement écrit de la personne salariée, peut, dans les 30 jours de la décision rendue en application de l’article 107 ou, le cas échéant, de l’article 107.1, demander par écrit à la Commission de déférer sa plainte au Tribunal administratif du travail.
2002, c. 80, a. 68; 2015, c. 15, a. 237; 2022, c. 222022, c. 22, a. 17911.