123.5.La Commission peut, dans une instance relative à la présente section, représenter une personne salariée qui ne fait pas partie d’un groupe de personnes salariées visé par une accréditation accordée en vertu du Code du travail (chapitre C-27).
2002, c. 80, a. 67; 2022, c. 222022, c. 22, a. 17911.
123.5.La Commission peut, dans une instance relative à la présente section, représenter un salarié qui ne fait pas partie d’un groupe de salariés visé par une accréditation accordée en vertu du Code du travail (chapitre C-27).