123.17. Lorsqu’un règlement intervient à la suite d’une plainte relative à une conduite de harcèlement psychologique, les parties concernées par cette plainte s’engagent à préserver la confidentialité de ce qui a été dit, écrit ou fait dans le cours du processus de ce règlement. Les parties peuvent toutefois, par entente écrite, convenir de la levée de cette obligation de confidentialité, auquel cas elles doivent y préciser les éléments qui en font l’objet et y indiquer le moment où elle prend effet.
2024, c. 42024, c. 4, a. 251.