123.16. Les paragraphes 2°, 4° et 6° de l’article 123.15 ne s’appliquent pas pour une période au cours de laquelle la personne salariée est victime d’une lésion professionnelle, au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001), qui résulte du harcèlement psychologique. Lorsque le Tribunal administratif du travail estime probable, en application de l’article 123.15, que le harcèlement psychologique ait entraîné chez la personne salariée une lésion professionnelle, il réserve sa décision au regard des paragraphes 2°, 4° et 6°.
2002, c. 80, a. 68; 2015, c. 15, a. 237; 2022, c. 222022, c. 22, a. 17911.