123.10. La Commission peut en tout temps, au cours de l’enquête et avec l’accord des parties, demander au ministre de nommer une personne pour entreprendre avec elles une médiation. La Commission peut, sur demande de la personne salariée, l’assister et la conseiller pendant la médiation.
Le troisième alinéa de l’article 123.3 s’applique à la médiation prévue au premier alinéa.
2002, c. 80, a. 68; 2018, c. 212018, c. 21, a. 441; 2022, c. 222022, c. 22, a. 17911.