123.1. L’article 123 s’applique à un salarié qui croit avoir été congédié, suspendu ou mis à la retraite pour le motif énoncé à l’article 122.1.
Cependant, le délai pour soumettre une plainte à la Commission des relations du travail est alors porté à 90 jours.
1982, c. 12, a. 7; 2001, c. 26, a. 141.