123. Un salarié qui croit avoir été victime d’une pratique interdite en vertu des articles 122 ou 122.2 et qui désire faire valoir ses droits doit le faire auprès de la Commission des relations du travail instituée par le Code du travail (chapitre C-27). Les dispositions applicables à un recours relatif à l’exercice par un salarié d’un droit lui résultant de ce code s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Malgré l’article 16 du Code du travail, le délai pour soumettre une plainte à la Commission des relations du travail est de 45 jours. Si la plainte est soumise dans ce délai à la Commission des normes du travail, le défaut de l’avoir soumise à la Commission des relations du travail ne peut être opposé au plaignant. La Commission des relations du travail transmet copie de la plainte à la Commission des normes du travail.
La Commission des relations du travail ne peut ordonner la réintégration d’un domestique; elle peut cependant ordonner à l’employeur de verser à ce domestique, à titre d’indemnité, l’équivalent du salaire et des autres avantages dont l’a privé le congédiement pour une période maximum de trois mois.
La Commission des normes du travail peut, dans une instance relative à la présente section, représenter un salarié qui ne fait pas partie d’un groupe de salariés visé par une accréditation accordée en vertu du Code du travail.
1979, c. 45, a. 123; 1990, c. 73, a. 57; 2001, c. 26, a. 140.