122.2. Il est interdit à un employeur ou à son agent de congédier, de suspendre ou de déplacer un salarié qui justifie de trois mois de service continu, pour le motif qu’il s’est absenté pour cause de maladie ou d’accident durant une période d’au plus 17 semaines au cours des 12 derniers mois.
Le premier alinéa n’a pas pour effet d’empêcher un employeur ou son agent de congédier, de suspendre ou de déplacer un salarié si les conséquences de la maladie ou de l’accident ou le caractère répétitif des absences constituent une cause juste et suffisante, selon les circonstances. De plus, à la fin d’une absence pour cause de maladie ou d’accident excédant quatre semaines consécutives, l’employeur peut, au lieu de réintégrer le salarié dans son poste habituel, l’affecter à un emploi comparable dans le même établissement avec au moins le salaire auquel il aurait droit s’il était resté au travail et avec un régime de retraite et d’assurance équivalent, le cas échéant.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001).