121.2. Si une personne salariée est assujettie à une convention collective ou à un décret, la plaignante doit alors démontrer à la Commission qu’elle n’a pas utilisé les recours découlant de cette convention ou de ce décret ou que, les ayant utilisés, elle s’en est désistée avant qu’une décision finale n’ait été rendue.
2018, c. 212018, c. 21, a. 391; 2022, c. 222022, c. 22, a. 17911.