121.1. La personne salariée qui croit avoir été victime d’une distinction visée au troisième alinéa de l’article 87.1 peut adresser, par écrit, une plainte à la Commission. Une telle plainte doit être déposée dans les 12 mois de la connaissance de la distinction par la personne salariée. Elle peut aussi être adressée, pour le compte de la personne salariée qui y consent par écrit, par un organisme sans but lucratif de défense des droits des personnes salariées.
Si la plainte est soumise dans ce délai au Tribunal administratif du travail, le défaut de l’avoir soumise à la Commission ne peut être opposé à la plaignante.
2018, c. 212018, c. 21, a. 391; 2022, c. 222022, c. 22, a. 17911.