121.Sous réserve de l’article 112 et du premier alinéa de l’article 114, la Commission remet à la personne salariée le montant perçu en exerçant son recours.
La Commission doit toutefois, sur demande du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, déduire de ce montant celui remboursable en vertu de l’article 90 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1). La Commission remet le montant ainsi déduit au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
1979, c. 45, a. 121; 1988, c. 51, a. 120; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 50; 1997, c. 63, a. 128; 1998, c. 36, a. 184; 2001, c. 44, a. 30; 2005, c. 15, a. 165; 2022, c. 222022, c. 22, a. 17911.
121.Sous réserve de l’article 112 et du premier alinéa de l’article 114, la Commission remet au salarié le montant perçu en exerçant son recours.
La Commission doit toutefois, sur demande du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, déduire de ce montant celui remboursable en vertu de l’article 90 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1). La Commission remet le montant ainsi déduit au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
1979, c. 45, a. 121; 1988, c. 51, a. 120; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 50; 1997, c. 63, a. 128; 1998, c. 36, a. 184; 2001, c. 44, a. 30; 2005, c. 15, a. 165.
121.Sous réserve de l’article 112 et du premier alinéa de l’article 114, la Commission remet au salarié le montant perçu en exerçant son recours.
La Commission doit toutefois, sur demande du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, déduire de ce montant celui remboursable en vertu de l’article 102 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001). La Commission remet le montant ainsi déduit au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
1979, c. 45, a. 121; 1988, c. 51, a. 120; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 50; 1997, c. 63, a. 128; 1998, c. 36, a. 184; 2001, c. 44, a. 30.
121.Sous réserve de l’article 112 et du premier alinéa de l’article 114, la Commission remet au salarié le montant perçu en exerçant son recours.
La Commission doit toutefois, sur demande du ministre de l’Emploi et de la Solidarité, déduire de ce montant celui remboursable en vertu de l’article 102 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S‐32.001). La Commission remet le montant ainsi déduit au ministre de l’Emploi et de la Solidarité.
1979, c. 45, a. 121; 1988, c. 51, a. 120; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 50; 1997, c. 63, a. 128; 1998, c. 36, a. 184.
121.Sous réserve de l’article 112 et du premier alinéa de l’article 114, la Commission remet au salarié le montant perçu en exerçant son recours.
La Commission doit toutefois, sur demande du ministre de l’Emploi et de la Solidarité, déduire de ce montant les prestations versées au salarié ou à sa famille en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1) et qui sont recouvrables en vertu de l’article 35 de cette loi. La Commission remet le montant ainsi déduit au ministre de l’Emploi et de la Solidarité.
1979, c. 45, a. 121; 1988, c. 51, a. 120; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 50; 1997, c. 63, a. 128.
121.Sous réserve de l’article 112 et du premier alinéa de l’article 114, la Commission remet au salarié le montant perçu en exerçant son recours.
La Commission doit toutefois, sur demande du ministre de la Sécurité du revenu, déduire de ce montant les prestations versées au salarié ou à sa famille en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1) et qui sont recouvrables en vertu de l’article 35 de cette loi. La Commission remet le montant ainsi déduit au ministre de la Sécurité du revenu.
1979, c. 45, a. 121; 1988, c. 51, a. 120; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 50.
121.Sous réserve de l’article 112 et du premier alinéa de l’article 114, la Commission remet au salarié le montant perçu en exerçant son recours.
La Commission doit toutefois, sur demande du ministre de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle, déduire de ce montant les prestations versées au salarié ou à sa famille en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1) et qui sont recouvrables en vertu de l’article 35 de cette loi. La Commission remet le montant ainsi déduit au ministre de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle.
1979, c. 45, a. 121; 1988, c. 51, a. 120; 1992, c. 44, a. 81.
121.Sous réserve de l’article 112 et du premier alinéa de l’article 114, la Commission remet au salarié le montant perçu en exerçant son recours.
La Commission doit toutefois, sur demande du ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu, déduire de ce montant les prestations versées au salarié ou à sa famille en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1) et qui sont recouvrables en vertu de l’article 35 de cette loi. La Commission remet le montant ainsi déduit au ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu.