12.À l’expiration de son mandat, un membre de la Commission ou un vice-président demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou nommé de nouveau.
1979, c. 45, a. 12; 1992, c. 26, a. 2; 1999, c. 52, a. 3.
12.À l’expiration de son mandat, un membre de la Commission ou le vice-président demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou nommé de nouveau.