110. Un document prévu par l’article 109 qui a fait l’objet d’un examen par la Commission ou par une personne qu’elle désigne, ou qui leur a été produit, peut être copié ou photocopié. Une copie ou photocopie de ce document certifié conforme à l’original par le président ou cette personne est admissible en preuve et a la même force probante que l’original.