10.2. Les vice-présidents sont nommés par le gouvernement, pour un mandat n’excédant pas cinq ans. Ils exercent leurs fonctions à plein temps.
Le président ou, à défaut, le ministre désigne un des vice-présidents pour remplacer le président dans l’exercice de toutes ses fonctions en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.
1992, c. 26, a. 1; 1999, c. 40, a. 196; 1999, c. 52, a. 2.