107.1. Le plaignant peut, par écrit, demander une révision de la décision visée à l’article 107 dans les 30 jours de sa réception.
La Commission doit rendre une décision finale, par courrier recommandé ou certifié, dans les 30 jours de la réception de la demande du plaignant.
1990, c. 73, a. 48; 1992, c. 26, a. 12.