107. Lorsque la Commission refuse de poursuivre une enquête aux termes de l’article 106 ou lorsqu’elle constate que la plainte n’est pas fondée, elle avise le plaignant de sa décision par poste recommandée, lui en donne les motifs et l’informe de son droit de demander une révision de cette décision.
1979, c. 45, a. 107; 1990, c. 73, a. 47; 1992, c. 26, a. 11; N.I. 2016-01-01 (NCPC).