102. Sous réserve des articles 123 et 123.1, une personne salariée qui croit avoir été victime d’une atteinte à un droit conféré par la présente loi ou un règlement peut adresser, par écrit, une plainte à la Commission. Une telle plainte peut aussi être adressée, pour le compte d’une personne salariée qui y consent par écrit, par un organisme sans but lucratif de défense des droits des personnes salariées.
Si une personne salariée est assujettie à une convention collective ou à un décret, le plaignant doit alors démontrer à la Commission qu’il a épuisé les recours découlant de cette convention ou de ce décret, sauf lorsque la plainte porte sur une condition de travail interdite par l’article 87.1; dans ce dernier cas, le plaignant doit plutôt démontrer à la Commission qu’il n’a pas utilisé ces recours ou que, les ayant utilisés, il s’en est désisté avant qu’une décision finale n’ait été rendue.
1979, c. 45, a. 102; 1982, c. 12, a. 4; 1990, c. 73, a. 45; 1999, c. 85, a. 3; 2022, c. 222022, c. 22, a. 17511a.