84.0.8. Pendant le délai prévu à l’article 84.0.4, un employeur ne peut modifier le salaire d’une personne salariée visée par le licenciement collectif et, le cas échéant, les régimes d’assurance collective et de retraite reconnus à son lieu de travail sans le consentement écrit de cette personne salariée ou de l’association accréditée qui la représente.
2002, c. 80, a. 49; 2022, c. 222022, c. 22, a. 17911.