71. Le congé annuel peut être fractionné en deux périodes si la personne salariée en fait la demande. Cependant, l’employeur peut refuser cette demande s’il ferme son établissement pour une période égale ou supérieure à celle du congé annuel de la personne salariée.
Malgré l’article 69, pour l’employeur qui, avant le 29 mars 1995, fermait son établissement pour la période de congés annuels, le congé annuel d’une personne salariée visée à cet article peut être fractionné par l’employeur en deux périodes, dont l’une est celle de cette période de fermeture. L’une de ces périodes doit toutefois être d’une durée minimale de deux semaines continues.
Le congé annuel peut aussi être fractionné en plus de deux périodes à la demande de la personne salariée si l’employeur y consent.
Le congé dont la durée est d’une semaine ou moins ne peut être fractionné.
1979, c. 45, a. 71; 1982, c. 58, a. 57; 1990, c. 73, a. 24; 1995, c. 16, a. 2; 2022, c. 222022, c. 22, a. 17911.