N-1.1 - Loi sur les normes du travail

Texte complet
70. Le congé annuel doit être pris dans les 12 mois qui suivent la fin de l’année de référence, sauf si une convention collective ou un décret permettent de le reporter à l’année suivante.
Malgré le premier alinéa, l’employeur peut, à la demande de la personne salariée, permettre que le congé annuel soit pris, en tout ou en partie, pendant l’année de référence.
En outre, si, à la fin des 12 mois qui suivent la fin d’une année de référence, la personne salariée est absente pour l’un des motifs visés à l’article 79.1 ou est absente ou en congé pour raisons familiales ou parentales, l’employeur peut, à la demande de la personne salariée, reporter à l’année suivante le congé annuel. À défaut de reporter le congé annuel, l’employeur doit dès lors verser l’indemnité afférente au congé annuel à laquelle la personne salariée a droit.
De même, si la personne salariée est un réserviste des Forces canadiennes et qu’à la fin des 12 mois qui suivent la fin d’une année de référence elle est absente pour l’un des motifs prévus à l’article 81.17.1, l’employeur peut soit reporter à l’année suivante le congé annuel, soit dès lors verser l’indemnité afférente à ce congé.
Malgré toute stipulation à l’effet contraire dans une convention, un décret ou un contrat, une période d’assurance salaire, maladie ou invalidité interrompue par un congé pris conformément au premier alinéa se continue, s’il y a lieu, après ce congé, comme si elle n’avait pas été interrompue.
1979, c. 45, a. 70; 1980, c. 5, a. 4; 2002, c. 80, a. 22; 2007, c. 36, a. 2; 2008, c. 30, a. 2; 2010, c. 38, a. 4; 2018, c. 21, a. 12; 2022, c. 22, a. 179.
70. Le congé annuel doit être pris dans les 12 mois qui suivent la fin de l’année de référence, sauf si une convention collective ou un décret permettent de le reporter à l’année suivante.
Malgré le premier alinéa, l’employeur peut, à la demande du salarié, permettre que le congé annuel soit pris, en tout ou en partie, pendant l’année de référence.
En outre, si, à la fin des 12 mois qui suivent la fin d’une année de référence, le salarié est absent pour l’un des motifs visés à l’article 79.1 ou est absent ou en congé pour raisons familiales ou parentales, l’employeur peut, à la demande du salarié, reporter à l’année suivante le congé annuel. À défaut de reporter le congé annuel, l’employeur doit dès lors verser l’indemnité afférente au congé annuel à laquelle le salarié a droit.
De même, si le salarié est un réserviste des Forces canadiennes et qu’à la fin des 12 mois qui suivent la fin d’une année de référence il est absent pour l’un des motifs prévus à l’article 81.17.1, l’employeur peut soit reporter à l’année suivante le congé annuel, soit dès lors verser l’indemnité afférente à ce congé.
Malgré toute stipulation à l’effet contraire dans une convention, un décret ou un contrat, une période d’assurance salaire, maladie ou invalidité interrompue par un congé pris conformément au premier alinéa se continue, s’il y a lieu, après ce congé, comme si elle n’avait pas été interrompue.
1979, c. 45, a. 70; 1980, c. 5, a. 4; 2002, c. 80, a. 22; 2007, c. 36, a. 2; 2008, c. 30, a. 2; 2010, c. 38, a. 4; 2018, c. 21, a. 12.
70. Le congé annuel doit être pris dans les 12 mois qui suivent la fin de l’année de référence, sauf si une convention collective ou un décret permettent de le reporter à l’année suivante.
Malgré le premier alinéa, l’employeur peut, à la demande du salarié, permettre que le congé annuel soit pris, en tout ou en partie, pendant l’année de référence.
En outre, si, à la fin des 12 mois qui suivent la fin d’une année de référence, le salarié est absent pour cause de maladie, de don d’organes ou de tissus à des fins de greffe, d’accident ou d’acte criminel ou est absent ou en congé pour raisons familiales ou parentales, l’employeur peut, à la demande du salarié, reporter à l’année suivante le congé annuel. À défaut de reporter le congé annuel, l’employeur doit dès lors verser l’indemnité afférente au congé annuel à laquelle le salarié a droit.
De même, si le salarié est un réserviste des Forces canadiennes et qu’à la fin des 12 mois qui suivent la fin d’une année de référence il est absent pour l’un des motifs prévus à l’article 81.17.1, l’employeur peut soit reporter à l’année suivante le congé annuel, soit dès lors verser l’indemnité afférente à ce congé.
Malgré toute stipulation à l’effet contraire dans une convention, un décret ou un contrat, une période d’assurance salaire, maladie ou invalidité interrompue par un congé pris conformément au premier alinéa se continue, s’il y a lieu, après ce congé, comme si elle n’avait pas été interrompue.
1979, c. 45, a. 70; 1980, c. 5, a. 4; 2002, c. 80, a. 22; 2007, c. 36, a. 2; 2008, c. 30, a. 2; 2010, c. 38, a. 4.
70. Le congé annuel doit être pris dans les 12 mois qui suivent la fin de l’année de référence, sauf si une convention collective ou un décret permettent de le reporter à l’année suivante.
Malgré le premier alinéa, l’employeur peut, à la demande du salarié, permettre que le congé annuel soit pris, en tout ou en partie, pendant l’année de référence.
En outre, si, à la fin des 12 mois qui suivent la fin d’une année de référence, le salarié est absent pour cause de maladie, d’accident ou d’acte criminel ou est absent ou en congé pour raisons familiales ou parentales, l’employeur peut, à la demande du salarié, reporter à l’année suivante le congé annuel. À défaut de reporter le congé annuel, l’employeur doit dès lors verser l’indemnité afférente au congé annuel à laquelle le salarié a droit.
De même, si le salarié est un réserviste des Forces canadiennes et qu’à la fin des 12 mois qui suivent la fin d’une année de référence il est absent pour l’un des motifs prévus à l’article 81.17.1, l’employeur peut soit reporter à l’année suivante le congé annuel, soit dès lors verser l’indemnité afférente à ce congé.
Malgré toute stipulation à l’effet contraire dans une convention, un décret ou un contrat, une période d’assurance salaire, maladie ou invalidité interrompue par un congé pris conformément au premier alinéa se continue, s’il y a lieu, après ce congé, comme si elle n’avait pas été interrompue.
1979, c. 45, a. 70; 1980, c. 5, a. 4; 2002, c. 80, a. 22; 2007, c. 36, a. 2; 2008, c. 30, a. 2.
70. Le congé annuel doit être pris dans les 12 mois qui suivent la fin de l’année de référence, sauf si une convention collective ou un décret permettent de le reporter à l’année suivante.
Malgré le premier alinéa, l’employeur peut, à la demande du salarié, permettre que le congé annuel soit pris, en tout ou en partie, pendant l’année de référence.
En outre, si, à la fin des 12 mois qui suivent la fin d’une année de référence, le salarié est absent pour cause de maladie, d’accident ou d’acte criminel ou est absent ou en congé pour raisons familiales ou parentales, l’employeur peut, à la demande du salarié, reporter à l’année suivante le congé annuel. À défaut de reporter le congé annuel, l’employeur doit dès lors verser l’indemnité afférente au congé annuel à laquelle le salarié a droit.
Malgré toute stipulation à l’effet contraire dans une convention, un décret ou un contrat, une période d’assurance salaire, maladie ou invalidité interrompue par un congé pris conformément au premier alinéa se continue, s’il y a lieu, après ce congé, comme si elle n’avait pas été interrompue.
1979, c. 45, a. 70; 1980, c. 5, a. 4; 2002, c. 80, a. 22; 2007, c. 36, a. 2.
70. Le congé annuel doit être pris dans les 12 mois qui suivent la fin de l’année de référence, sauf si une convention collective ou un décret permettent de le reporter à l’année suivante.
Malgré le premier alinéa, l’employeur peut, à la demande du salarié, permettre que le congé annuel soit pris, en tout ou en partie, pendant l’année de référence.
En outre, si, à la fin des 12 mois qui suivent la fin d’une année de référence, le salarié est absent pour cause de maladie ou d’accident ou est absent ou en congé pour raisons familiales ou parentales, l’employeur peut, à la demande du salarié, reporter à l’année suivante le congé annuel. À défaut de reporter le congé annuel, l’employeur doit dès lors verser l’indemnité afférente au congé annuel à laquelle le salarié a droit.
Malgré toute stipulation à l’effet contraire dans une convention, un décret ou un contrat, une période d’assurance salaire, maladie ou invalidité interrompue par un congé pris conformément au premier alinéa se continue, s’il y a lieu, après ce congé, comme si elle n’avait pas été interrompue.
1979, c. 45, a. 70; 1980, c. 5, a. 4; 2002, c. 80, a. 22.
70. Le congé annuel doit être pris dans les douze mois qui suivent la fin de l’année de référence, sauf si une convention collective ou un décret permettent de le reporter à l’année suivante.
Malgré toute stipulation à l’effet contraire dans une convention, un décret ou un contrat, une période d’assurance salaire, maladie ou invalidité interrompue par un congé pris conformément au premier alinéa se continue, s’il y a lieu, après ce congé, comme si elle n’avait pas été interrompue.
1979, c. 45, a. 70; 1980, c. 5, a. 4.