Non en vigueur
136. La Commission peut, à même ses fonds, et de la manière prévue par un règlement adopté en vertu du paragraphe 4° de l’article 29, dédommager un salarié de façon partielle ou totale, de la perte du salaire ou d’un autre avantage pécuniaire lui résultant de la présente loi ou d’un règlement et qu’il a encourue comme conséquence de la faillite d’un employeur.