Non en vigueur
112. À défaut par l’employeur de payer cette somme dans le délai fixé à l’article 111, la Commission peut, de son propre chef, dans les cas prévus par règlement adopté en vertu du paragraphe 6° de l’article 29, la verser à la personne salariée dans la mesure prévue par le paragraphe 6° de l’article 39.
La Commission est dès lors subrogée dans tous les droits de la personne salariée jusqu’à concurrence de la somme ainsi payée.
1979, c. 45, a. 112; 2022, c. 222022, c. 22, a. 17911.