61. La quote-part annuelle payable par un distributeur d’énergie au ministre des Ressources naturelles et de la Faune en vertu de l’article 17 est établie, pour l’exercice financier 2011-2012, en fonction des déclarations produites à la Régie de l’énergie conformément à l’article 85.31 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01). Cette quote-part est établie, pour les exercices financiers subséquents, en fonction des déclarations qui seront produites au ministre des Ressources naturelles et de la Faune conformément à l’article 18.
2011, c. 16, ann. II, a. 61.