60. Le Règlement sur la quote-part annuelle payable à l’Agence de l’efficacité énergétique (chapitre R-6.01, r. 5) continue de s’appliquer, à l’exception des articles 3, 8 et 9, jusqu’à ce qu’il soit remplacé par un règlement pris en application de la présente loi.
Jusqu’à ce que ce règlement soit remplacé, il s’applique en y apportant les adaptations suivantes:1° une référence à la quote-part annuelle payable à l’Agence de l’efficacité énergétique est une référence à la quote-part annuelle payable au ministre des Ressources naturelles et de la Faune en vertu de l’article 17;
2° une référence au revenu requis de l’Agence pour une forme d’énergie ou pour un groupe de carburants et combustibles est une référence à l’apport financier global réparti par forme d’énergie fixé par le gouvernement en vertu de l’article 16;
3° une référence à la Régie de l’énergie est une référence au ministre des Ressources naturelles et de la Faune;
4° une référence à l’exercice financier de l’Agence est une référence à l’exercice financier du Fonds des ressources naturelles du ministère des Ressources naturelles et de la Faune institué par l’article 17.12.12 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2).
2011, c. 16, ann. II, a. 60.