32. L’inspecteur qui constate l’absence de l’étiquette prescrite ou la non-conformité d’un produit aux normes d’efficacité énergétique ou d’économie d’énergie peut y apposer une marque distinctive prévue par règlement, indiquant que ce produit ne peut être mis en marché. Ce produit ne peut être mis de nouveau en marché à moins que l’inspecteur ne le reconnaisse conforme aux normes prescrites, auquel cas, il procède à l’enlèvement de la marque.
2011, c. 16, ann. II, a. 32; 2021, c. 282021, c. 28, a. 51.