24. Le ministre peut, exceptionnellement, pour une durée ne dépassant pas cinq ans et aux conditions qu’il détermine, autoriser un fabricant, dans le cas d’une innovation technologique, à appliquer, pour des produits ou pour une catégorie de produits, des normes d’efficacité énergétique ou d’économie d’énergie différentes de celles fixées par règlement, s’il lui est démontré qu’il en résulte une consommation énergétique égale ou inférieure.
2011, c. 16, ann. II, a. 24; 2021, c. 282021, c. 28, a. 51.