8.1.Le Conseil d’administration peut délivrer un permis spécial de spécialiste pour l’exercice des activités professionnelles dans le domaine d’une classe de spécialité qu’il définit en application du paragraphe e de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26), assorti d’un certificat de spécialiste correspondant à cette classe de spécialité, à une personne qui satisfait les conditions et modalités de délivrance déterminées dans un règlement pris en vertu du premier alinéa de l’article 6.2.