34. Dans tous les cas où d’après la présente loi la preuve de l’inscription est requise, une copie imprimée ou autre du tableau, certifiée par le secrétaire de l’Ordre, est une preuve suffisante que toutes les personnes qui y sont mentionnées sont inscrites comme médecins vétérinaires.
Tout certificat signé par une personne quelconque en sa qualité de secrétaire conformément à la présente loi, fait preuve par lui-même que cette personne est le secrétaire, sans qu’il soit nécessaire de prouver sa signature ni qu’elle est de fait tel secrétaire.
S. R. 1964, c. 259, a. 65; 1973, c. 57, a. 34.