33. 1. Les poursuites qu’autorise la présente loi sont intentées par le procureur général ou, sur résolution du Bureau, par l’Ordre.
2. Lorsqu’une poursuite est intentée par le procureur général, l’amende perçue est versée au fonds consolidé du revenu; lorsqu’une poursuite est intentée par l’Ordre, l’amende perçue est versée à ce dernier.