25. Tout médecin vétérinaire, occupant une position publique ou autre en raison de sa qualité de médecin vétérinaire, est également tenu de se faire inscrire, et est soumis à toutes les autres obligations des membres de l’Ordre.
S. R. 1964, c. 259, a. 42; 1973, c. 57, a. 24.