14. Avant le début des examens annuels, les examinateurs doivent prêter serment devant le secrétaire de remplir fidèlement leurs fonctions, de garder le secret sur les délibérations des examinateurs et, notamment sur le choix des questions d’examen. Le secrétaire prête serment devant le président.
S. R. 1964, c. 259, a. 31.