9.1.Un certificat peut être suspendu ou révoqué pour des causes jugées suffisantes par les examinateurs.
Avant de prendre une telle décision, les examinateurs doivent notifier par écrit au titulaire du certificat le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.