7. Les examinateurs doivent tenir des registres dans lesquels sont inscrits les noms des mécaniciens qui ont subi leur examen, ainsi que ceux des aspirants aux examens et le montant des honoraires perçus. Ils doivent conserver dans leurs archives les copies d’examen de chaque aspirant.
S. R. 1964, c. 157, a. 7.