6. Les examinateurs tiennent les séances d’examen et émettent les certificats.
Les examinateurs peuvent, conformément aux critères déterminés par règlement du gouvernement, émettre le certificat visé à l’article 9 à une personne détenant un certificat équivalent délivré par une autre province, un pays étranger ou un organisme qu’ils reconnaissent à cette fin.
S. R. 1964, c. 157, a. 6; 1978, c. 56, a. 3.