3.Il est loisible au gouvernement de nommer des examinateurs au nombre de trois au plus, dont un examinateur en chef, ainsi qu’un secrétaire et les employés nécessaires à l’exécution de la présente loi, et de fixer leur traitement conformément à la Loi sur l’administration publique (chapitre A‐6.01).
S. R. 1964, c. 157, a. 3; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 2000, c. 8, a. 157.
3.Il est loisible au gouvernement de nommer des examinateurs au nombre de trois au plus, dont un examinateur en chef, ainsi qu’un secrétaire et les employés nécessaires à l’exécution de la présente loi, et de fixer leur traitement conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
S. R. 1964, c. 157, a. 3; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161.
3.Il est loisible au gouvernement de nommer des examinateurs au nombre de trois au plus, dont un examinateur en chef, ainsi qu’un secrétaire et les employés nécessaires à l’exécution de la présente loi, et de fixer leur traitement conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1).
S. R. 1964, c. 157, a. 3; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1978, c. 15, a. 140.
3.Il est loisible au gouvernement de nommer des examinateurs au nombre de trois au plus, dont un examinateur en chef, ainsi qu’un secrétaire et les employés nécessaires à l’exécution de la présente loi, et de fixer leur traitement conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3).
S. R. 1964, c. 157, a. 3; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81.