1° Les mots «machine fixe» comprennent:a) Les chaudières à vapeur;
b) Les moteurs à vapeur;
c) Les moteurs fixes, à combustion interne, de plus de vingt-cinq chevaux-vapeur mécaniques;
d) Les appareils frigorifiques actionnés par des moteurs d’une puissance totale excédant vingt-cinq chevaux-vapeur mécaniques;
e) La tuyauterie et les accessoires servant au fonctionnement des machines ci-dessus.
Ces mots ne comprennent pas, cependant:a) Les chaudières à vapeur utilisées pour le chauffage d’immeubles autres que des édifices publics visés par la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S‐3) ou des établissements industriels visés par la Loi sur les établissements industriels et commerciaux (chapitre E‐15); b) Les chaudières dont la soupape de sûreté est réglée à une pression n’excédant pas quinze livres au pouce carré et dont la puissance n’excède pas soixante-quinze chevaux-vapeur et la surface de chauffe, mille cent vingt-cinq pieds carrés;
c) Les chaudières utilisées ailleurs que sur un chantier de construction et dont la soupape de sûreté est réglée à une pression supérieure à quinze livres au pouce carré, mais dont la puissance n’excède pas quinze chevaux-vapeur et la surface de chauffe, deux cent vingt-cinq pieds carrés;