14. Toute personne qui enfreint quelque disposition de la présente loi ou ses règlements est passible d’une amende de vingt-cinq à cent dollars, ainsi que des frais, et, à défaut de paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement n’excédant pas trois mois.
S. R. 1964, c. 157, a. 14.