11. Aucun mécanicien de machines fixes qui est titulaire du certificat requis par la présente loi et les règlements n’est tenu de subir un autre examen, ni d’obtenir une licence ou un certificat de compétence d’aucune autorité municipale.
S. R. 1964, c. 157, a. 11; 1997, c. 43, a. 875.