8.1. La Corporation a également pour objets:1° dans la mesure et aux conditions prévues à l’entente visée à l’article 129.3 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B‐1.1), de surveiller l’administration de cette loi ou de voir à son application relativement à la qualification professionnelle de ses membres et aux garanties financières exigibles de ceux-ci; 2° lorsqu’une entente est conclue en vertu de l’article 129.3 de la Loi sur le bâtiment, de favoriser et de faciliter la formation professionnelle des maîtres mécaniciens en tuyauterie.