M-4 - Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie

Texte complet
20.2. Lorsqu’une société ou une personne morale, son agent, son mandataire ou son employé commet une infraction à la présente loi, le dirigeant de la société ou de la personne morale est présumé avoir commis lui-même cette infraction, à moins qu’il n’établisse qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration.
Pour l’application du présent article, les commanditaires d’une société ne sont pas considérés comme des dirigeants de celle-ci.
1985, c. 34, a. 261; 1990, c. 4, a. 563; 2024, c. 35, a. 53.
20.2. (Abrogé).
1985, c. 34, a. 261; 1990, c. 4, a. 563.
20.2. Toute poursuite en vertu des articles 20 et 20.1 est intentée conformément à la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) et aux articles 20.3 à 20.5.
1985, c. 34, a. 261.