16. Le maître mécanicien en tuyauterie a le droit d’exercer son métier par l’intermédiaire d’une compagnie, ou société, dont il fait partie; celle-ci a les mêmes droits et les mêmes obligations que s’il exerçait à titre personnel, pourvu qu’elle ait la licence requise par la Loi sur les mécaniciens en tuyauterie (chapitre M‐7) et se conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements de la Corporation. La compagnie ou société doit être membre de la Corporation, et, à ce titre, elle exerce le métier de maître mécanicien en tuyauterie. La Corporation ne peut exiger que la compagnie ou la société compte parmi ses actionnaires ou sociétaires d’autres mécaniciens en tuyauterie que celui qui l’a qualifiée pour l’obtention de la licence délivrée par le bureau des examinateurs et l’admission dans la Corporation. Il est interdit à un membre de la Corporation de servir de prête-nom à une personne qui ne l’est pas.
S. R. 1964, c. 155, a. 16.