11.2. La Corporation prépare, administre et fait subir les examens visés dans l’article 31 de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction, qui portent sur les matières concernant les connaissances administratives et techniques et qui sont déterminées par règlement adopté ou à être adopté par la Régie des entreprises de construction du Québec en vertu du paragraphe r de l’article 58 de cette loi, à l’exclusion de ceux qui portent sur le Code de plomberie adopté en vertu de l’article 24 de la Loi sur les installations de tuyauterie (chapitre I‐12.1), compte tenu de toute modification qui pourra lui être apportée ultérieurement. Ces examens doivent tenir compte des catégories de licences déterminées en vertu de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction et être préparés selon les critères et la méthodologie déterminés par la Régie des entreprises de construction du Québec.
La Corporation doit transmettre à la Régie le dossier des examens des personnes visées dans l’article 11.1 et le résultat de ceux-ci au plus tard le septième jour précédant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article 17 de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction.