10.3. Un règlement pris en vertu des articles 10.1 et 10.2 est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
À défaut par le conseil d’adopter ou de modifier un tel règlement dans un délai que le gouvernement juge raisonnable, ce dernier peut édicter lui-même ce règlement.
Les dispositions du paragraphe 4° de l’article 11 ne s’appliquent pas à un tel règlement.