M-44 - Loi sur les musées nationaux

Texte complet
27. Le Musée national de l’histoire du Québec élabore et soumet au ministre, selon les modalités déterminées par ce dernier, des recommandations relatives à la commémoration et à la mise en valeur de lieux, de personnages ou d’événements qui ont marqué l’histoire de la nation québécoise.
1983, c. 52, a. 27; 2000, c. 8, a. 175; 2002, c. 64, a. 9; 2024, c. 30, a. 3.
27. (Abrogé).
1983, c. 52, a. 27; 2000, c. 8, a. 175; 2002, c. 64, a. 9.
27. Un musée doit procéder par soumission publique dans tous les cas où un ministère est tenu de le faire selon les règlements pris en vertu de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01).
1983, c. 52, a. 27; 2000, c. 8, a. 175.
27. Un musée doit procéder par soumission publique dans tous les cas où un ministère est tenu de le faire selon les règles adoptées en vertu de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6).
1983, c. 52, a. 27.